A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.10. Pour être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services de procréation assistée mentionnés aux articles 34.7 à 34.9 doivent être rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré par le ministre en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01).
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.